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22/11/1999 | FRANCE | N°190583

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 190583


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur sa demande relative au remembrement de la commune de Voiteur, a modifié la limite des parcelles ZK 58 et ZK 59, a agrandi la parcelle ZL 66 appartenant à M. X... en prélevant 10 ares sur la parcelle ZL 67 appartenant à la commune de Voiteur, et rejeté le

surplus de ses conclusions ;
2°) de lui attribuer une indemnit...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur sa demande relative au remembrement de la commune de Voiteur, a modifié la limite des parcelles ZK 58 et ZK 59, a agrandi la parcelle ZL 66 appartenant à M. X... en prélevant 10 ares sur la parcelle ZL 67 appartenant à la commune de Voiteur, et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de lui attribuer une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 18 juin 1997 au cours de laquelle elle a examiné la demande de M. Louis Auguste X... relative au remembrement de ses biens dans la commune de Voiteur, la commission nationale d'aménagement foncier comprenait au moins quatre membres, outre son président ; qu'ainsi, sa composition était conforme aux dispositions de l'article R. 121-15 du code rural ; que, par ailleurs, aucun texte ne prévoyant que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier doit comporter la liste des membres de la commission ayant participé à la délibération, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été invité à la réunion de la commission nationale d'aménagement foncier devant laquelle il a pu faire valoir ses droits sur l'ensemble des points en litige ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose la communication du rapport présenté devant la commission ; que la lettre par laquelle le maire de Voiteur s'excusait de ne pouvoir se rendre à la séance à laquelle il était convoqué a pu ne pas être communiquée au requérant sans méconnaître, en tout état de cause, le principe du contradictoire ;
Sur la légalité interne ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le lot ZK 31 soit inexploitable en qualité de terre à vigne ; que si le requérant soutient que la parcelle AE 55, attribuée à un tiers, aurait dû lui être réattribuée et qu'un autre regroupement parcellaire aurait dû être retenu, il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu en échange d'apports répartis en douze lots, des attributions réparties en quatre lots, et rapprochées en moyenne pondérée du centre d'exploitation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 123-1 du code rural, alors applicable, ont été méconnues ;
Considérant que la circonstance que la parcelle d'apport AE 55 était plantée d'arbres fruitiers ne lui conférait pas la qualité d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural ;
Considérant qu'il appartenait à la commission nationale d'aménagement foncier de tirer les conséquences des jugements du tribunal administratif de Besançon en date des 26 avril 1978 et 15 décembre 1982, qui ont annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura pour le même motif, en tant qu'elles avaient méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la rectification, qui ne nécessitait pas l'accord des propriétaires concernés, et du prélèvement opéré, M. X..., pour un apport réduit de 2 ha 09 a 95 ca et 15 049 points, reçoit une attribution de 2 ha 13 a 30 ca et 14 496 points dans la catégorie "terres à vigne", et pour un apport réduit de 1 ha 92 a 95 ca et 10 219 points, reçoit une attribution de 1 ha 93 a et 10 182 points dans la catégorie "terres mixtes" ; que, dès lors, en dépit de la légère diminution du nombre de points du compte, les dispositions susrappelées ne sont pas méconnues ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le chemin rural séparant les parcelles ZK 58 et ZK 31 existait avant les opérations de remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la prise en compte, par la commission nationale, de ce cheminne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 juin 1997 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Considérant que si le requérant demande une indemnité de 100 000 F du fait qu'il n'aurait pu utilement planter sa vigne en raison de la durée de la procédure et des agissements de l'administration, de telles conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sans qu'une demande ait été préalablement présentée à l'administration, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Auguste X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 190583
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-15, L123-1, L123-3, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 190583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190583.19991122
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