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24/11/1999 | FRANCE | N°185111

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1999, 185111


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire, et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 18 février et 12 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 octobre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1996 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a rejeté son recours contre la déci

sion du 12 avril 1996 du conseil départemental de l'ordre des Pyrénée...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire, et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 18 février et 12 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 octobre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1996 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 1996 du conseil départemental de l'ordre des Pyrénées-Atlantique refusant son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;
2°) de lui attribuer une indemnité pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que la décision par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins statue sur un recours formé contre une décision refusant l'inscription au tableau ne constitue pas une décision à caractère juridictionnel ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les principes applicables devant les juridictions, notamment ceux résultant des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la section disciplinaire n'a pas examiné son recours dans des conditions garantissant l'impartialité de sa décision, il n'assortit cette allégation, dirigée en réalité contre l'ensemble des organes de l'Ordre des médecins, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 382 du code de la santé publique : "L'Ordre des médecins veille ( ...) à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie" et que l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 modifié, portant code de déontologie médicale, susvisé, relatif à l'inscription au tableau du conseil départemental dispose que "le Conseil de l'Ordre des médecins refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles les autorités compétentes de l'Ordre des médecins refusent une inscription au tableau ne présentent, ni en droit ni en fait, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré de la violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que pour estimer que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 2 précité du décret du 26 octobre 1948 pour son inscription au tableau, la section disciplinaire s'est fondée non sur les interdictions temporaires d'exercer la médecine qui lui ont été infligées par les juridictions ordinales mais sur les circonstances qu'il n'avait pas modifié son comportement à la suite de ces sanctions et qu'il avait persisté dans son attitude de dénigrement systématique de toutes les autorités compétentes en matière de santé publique et continué de pratiquer une médecine ne tenant aucun compte desdonnées acquises de la science, contrairement aux prescriptions de l'article 32 du décret susvisé du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; que les motifs ainsi retenus ne sont pas entachés d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils reposent sur une appréciation erronée des techniques de soins revendiquées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, elle ne saurait avoir ouvert à M. X... un droit à réparation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 185111
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L382
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 26 octobre 1948 art. 2
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 185111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185111.19991124
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