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24/11/1999 | FRANCE | N°202080

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 202080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, présentée par le PREFET du HAUT-RHIN ; le PREFET du HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel il a décidé que M. X... sera reconduit à la frontière et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, présentée par le PREFET du HAUT-RHIN ; le PREFET du HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel il a décidé que M. X... sera reconduit à la frontière et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sofiane X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu au-delà du délai susprécisé sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, pris le 18 septembre 1998 par le PREFET du HAUT-RHIN à l'encontre de M. X..., celui-ci, dont la soeur, de nationalité française, réside sur le territoire national, était marié depuis plus de quatre mois à une Française dont il attendait un enfant qu'il avait reconnu de manière anticipée devant l'officier d'état-civil de Mulhouse ; que, dans ces conditions et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière contestée a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET du HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... et condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 4 000 F au titre de l'article 8I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du PREFET du HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET du HAUT-RHIN, à M. Sofiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202080
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 202080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202080.19991124
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