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24/11/1999 | FRANCE | N°203262

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 203262


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1999, présentée par M. X... SOHAIL ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet de la Savoie en date du 4 décembre 1998 fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté

du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que ladite...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1999, présentée par M. X... SOHAIL ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet de la Savoie en date du 4 décembre 1998 fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que ladite décision fixant le pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., de nationalité pakistanaise, ne pouvait justifier, à la date de son interpellation à la frontière franco-italienne le 3 décembre 1998 ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres Etats ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider, par arrêté motivé, la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 26 mai 1998 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne refusant à M. Y... le bénéfice d'un titre de séjour en France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision, qui est suffisamment motivée, a été prise par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, agissant en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été accordée par le préfet du Val-de-Marne ; que cette décision, qui concernait un étranger en situation irrégulière, sans travail et sans attaches familiales en France, et dont, d'ailleurs, la demande d'asile politique avait été rejetée le 29 mai 1995 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 avril 1996 par la commission des recours des réfugiés, n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré, par le requérant, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire est, pour ce motif, en tout état de cause inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré des risques personnels encourus par l'intéressé en cas de retour au Pakistan dès lors que la décision du 26 mai 1998 ne contient aucune disposition relative à la reconduite à une frontière ainsi déterminée ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Savoie du 4 décembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la circonstance que la décision du 26 mai 1998 refusant à l'intéressé un titre de séjour a fait l'objet d'un recours contentieux distinct devant la juridiction administrative est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1998 qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Savoie du 4 décembre 1998 fixant le Pakistan comme pays de destination de M. Y... :

Considérant que si M. Y..., dont la demande d'asile politique a d'ailleurs ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, été rejetée le 29 mai 1995 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 4 avril 1996 par la commission des recours des réfugiés, fait état d'un fait nouveau établi par un document mentionnant une condamnation au Pakistan en janvier 1998 à la suite de manifestations politiques violentes auxquelles il aurait pris part en septembre 1994 à Faisalabad, il ressort des pièces du dossier que cette allégation est démentie par les propres déclarations de l'intéressé selon lesquelles il a séjourné sur le territoire français de manière ininterrompue depuis novembre 1992 ; que les autres pièces produites ne justifient pas davantage les allégations de l'intéressé ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas porté atteinte aux droits que M. Y... tient des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SOHAIL, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203262
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 203262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203262.19991124
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