La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°204958

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 204958


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zukan Y..., élisant domicile chez Me Hélène X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler lesdites décisions

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application d...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zukan Y..., élisant domicile chez Me Hélène X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zukan Y..., qui est de nationalité bosniaque, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... allègue qu'il est entré en France en 1992 et qu'il a eu deux enfants, tous deux nés en France, d'une ressortissante de l'exYougoslavie, avec laquelle il vit ; que le requérant, qui ne fournit d'ailleurs aucun élément précis de nature à corroborer ses affirmations sur les différents points susmentionnés, n'établit pas que lui-même ou sa compagne seraient dans l'impossibilité d'emmener ces enfants avec eux ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour en France de l'intéressé, ledit arrêté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision distincte contenue dans l'arrêté attaqué et relative au pays de destination de l'étranger reconduit à la frontière, doit être regardée comme fixant la Bosnie comme pays de destination ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est exposé à des risques s'il est reconduit dans son pays d'origine, et invoque à l'appui de ce moyen la situation qui règne en Bosnie, son appartenance à la communauté Rom et à la religion musulmane et la nationalité serbe de sa compagne, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconduite en Bosnie de M. Y..., l'arrêté attaqué n'a pas, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 19 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zukan Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204958
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 204958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204958.19991124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award