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24/11/1999 | FRANCE | N°204990

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 204990


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazhar X..., domicilié chez M. Fethi X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazhar X..., domicilié chez M. Fethi X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une partie de sa famille vit en France, dont son père et un frère qui a la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, que l'arrêté du 3 février 1999 porte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son état de santé s'opposerait à son éloignement du territoire, les justificatifs qu'il produit ne suffisent pas à établir que l'accompagnement médical qui lui est nécessaire ne pourrait être assuré dans le pays de reconduite ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté du 3 février 1999 sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazhar X..., au préfet des Bouchesdu-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204990
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 204990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204990.19991124
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