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24/11/1999 | FRANCE | N°205012

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 205012


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999, présentée par M. Ammar Y... demeurant chez M. X... Youssef, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontiè

re et de l'admettre au séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999, présentée par M. Ammar Y... demeurant chez M. X... Youssef, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'admettre au séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il est constant que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 janvier 1998, de la décision du préfet du Haut-Rhin du 2 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient qu'il réside en France depuis 1988, sans apporter d'éléments suffisants pour justifier cette allégation d'une présence continue sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui est célibataire, sans enfant et dont les parents et d'autres membres de la famille vivent en Tunisie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin pris à l'encontre de M. Y... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise à son encontre sur sa situation personnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'une demande formée devant la juridiction administrative par M. Y... contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 2 janvier 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ne s'opposait pas, par ellemême, à ce que le préfet du Haut-Rhin tirât, à la date de l'arrêté attaqué, les conséquences du caractère irrégulier du séjour de M. Y... sur le territoire français ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été notifié sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 13 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar Y..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205012
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 205012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205012.19991124
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