La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°207386

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 207386


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mashest X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mashest X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mashest X..., qui est de nationalité mauricienne, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 28 janvier 1998, opposée à M. X..., lui a été notifiée le 30 du même mois ; que, faute d'avoir été contestée dans les délais de recours elle est devenue définitive ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à soulever par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Mashest X..., célibataire et sans enfant, allègue, sans d'ailleurs assortir ses affirmations d'éléments précis, être entré depuis plus de dix ans sur le territoire français où il résiderait depuis lors, y avoir noué des relations familiales et sociales, envisager de se marier avec une ressortissante française et être hébergé chez son frère qui réside en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mashest X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207386
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 207386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207386.19991124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award