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26/11/1999 | FRANCE | N°180276

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 novembre 1999, 180276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, dont le siège est à Salles-la-Source (12330) ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 19 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en ce que la Cour a remis à sa charge une fraction, s'élevant à 557 970 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la pério

de du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, dont le siège est à Salles-la-Source (12330) ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 19 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en ce que la Cour a remis à sa charge une fraction, s'élevant à 557 970 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, après avoir, à bon droit, jugé que les subventions que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC a, au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989, reçues du département de l'Aveyron, du District du Grand-Rodez et de la Chambre de commerce et d'industrie de Rodez, tant pour faire face au remboursement des emprunts contractés afin de réaliser les équipements de l'aéroport que pour équilibrer son budget de fonctionnement, avaient à tort été soumises par l'administration à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors, que, dépourvues de tout lien avec des prestations de services individualisables rendues aux parties versantes comme avec le prix des opérations effectuées par le Syndicat, elles n'entraient pas dans le champ d'application de cette taxe, la cour administrative d'appel a, faisant droit aux conclusions subsidiaires présentées par le ministre du budget devant elle, admis que les droits à déduction du Syndicat devaient être limités par l'application, sur le fondement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, d'un prorata dont le dénominateur inclurait le montant des subventions perçues et remis, en conséquence, à la charge du Syndicat une fraction du rappel de taxe dont l'avaient déchargé les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans la rédaction, antérieure à l'intervention du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, applicable pour la période à laquelle a trait le litige : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que les "opérations" visées par ces dispositions s'entendent de celles qui, entrant dans le champ d'application de cette taxe, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction, ou sont exonérées de la taxe, et n'ouvrent pas droit à déduction ; que, par suite, ces dispositions ne sont applicables qu'aux assujettis qui réalisent à la fois des opérations entrant respectivement dans l'une et dans l'autre de ces deux catégories ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC a, durant la période d'imposition, réalisé exclusivement dans le champ d'application de cette taxe des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la situation de cet organisme n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'arrêt attaqué étant, en ce que la cour administrative d'appel a statué comme il a été dit ci-dessus, entaché d'une méconnaissance du champ d'application de ces dispositions, le Syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de son dispositif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de réglerimmédiatement celle-ci au fond, et, pour les motifs qui précèdent, de rejeter les conclusions subsidiaires du recours formé par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'Etat au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, de la somme de 25 000 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions subsidiaires du recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : L'Etat remboursera au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 25 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 180276
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES -Entreprise percevant des subventions n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe - Réduction des droits à déduction par inclusion des subventions ainsi perçues au dénominateur du prorata de déduction prévu pour les assujettis partiels (article 212 de l'annexe II au CGI dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juin 1994) - Absence, l'entreprise ne réalisant, s'agissant des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe, que des opérations soumises à la TVA.

19-06-02-08-03-03 Si les subventions qu'un syndicat créé pour l'aménagement et l'exploitation d'un aéroport a reçues d'un département et de divers établissements publics pour faire face au remboursement des emprunts qu'il a contractés pour réaliser les équipements de l'aéroport et pour équilibrer son budget de fonctionnement ne devaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles étaient dépourvues de tout lien avec des prestations de services individualisables rendues aux parties versantes comme avec le prix des opérations effectuées par le syndicat et n'entraient ainsi pas dans le champ d'application de la taxe, elles ne devaient pas davantage être incluses au dénominateur du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 3 juin 1994, qui sert au calcul des droits à déduction dont un assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée peut bénéficier. En effet, les dispositions de l'article 212 de l'annexe II ne sont applicables qu'aux assujettis qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe, certaines y étant effectivement soumises, d'autres en étant exonérées. En l'espèce, les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe réalisées par le syndicat, durant la période d'imposition litigieuse, étaient intégralement soumises à la taxe. Par suite, ce syndicat n'entrait pas dans les prévisions de l'article 212.


Références :

CGIAN2 212
Décret 94-452 du 03 juin 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 180276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180276.19991126
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