Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, dont le siège est à Salles-la-Source (12330) ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 19 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en ce que la Cour a remis à sa charge une fraction, s'élevant à 557 970 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, après avoir, à bon droit, jugé que les subventions que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC a, au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989, reçues du département de l'Aveyron, du District du Grand-Rodez et de la Chambre de commerce et d'industrie de Rodez, tant pour faire face au remboursement des emprunts contractés afin de réaliser les équipements de l'aéroport que pour équilibrer son budget de fonctionnement, avaient à tort été soumises par l'administration à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors, que, dépourvues de tout lien avec des prestations de services individualisables rendues aux parties versantes comme avec le prix des opérations effectuées par le Syndicat, elles n'entraient pas dans le champ d'application de cette taxe, la cour administrative d'appel a, faisant droit aux conclusions subsidiaires présentées par le ministre du budget devant elle, admis que les droits à déduction du Syndicat devaient être limités par l'application, sur le fondement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, d'un prorata dont le dénominateur inclurait le montant des subventions perçues et remis, en conséquence, à la charge du Syndicat une fraction du rappel de taxe dont l'avaient déchargé les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans la rédaction, antérieure à l'intervention du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, applicable pour la période à laquelle a trait le litige : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que les "opérations" visées par ces dispositions s'entendent de celles qui, entrant dans le champ d'application de cette taxe, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction, ou sont exonérées de la taxe, et n'ouvrent pas droit à déduction ; que, par suite, ces dispositions ne sont applicables qu'aux assujettis qui réalisent à la fois des opérations entrant respectivement dans l'une et dans l'autre de ces deux catégories ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC a, durant la période d'imposition, réalisé exclusivement dans le champ d'application de cette taxe des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la situation de cet organisme n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'arrêt attaqué étant, en ce que la cour administrative d'appel a statué comme il a été dit ci-dessus, entaché d'une méconnaissance du champ d'application de ces dispositions, le Syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de son dispositif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de réglerimmédiatement celle-ci au fond, et, pour les motifs qui précèdent, de rejeter les conclusions subsidiaires du recours formé par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'Etat au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, de la somme de 25 000 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions subsidiaires du recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : L'Etat remboursera au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 25 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AEROPORT RODEZ-MARCILLAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.