Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 6 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Prosper X... demeurant Lalleu Botrel à Coesmes (35134) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 décembre 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur les conséquences à tirer de la décision du 17 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission nationale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 décembre 1982 relative au remembrement de la commune de Coesmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants se bornent à soutenir que les conditions d'exploitation de la parcelle YA 12 auraient été aggravées en raison des difficultés de desserte de cette parcelle ;
Considérant que, eu égard à la création sur la parcelle YA 12 d'un chemin permettant l'accès au chemin départemental, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier aurait conduit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, à une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1996 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Prosper X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.