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26/11/1999 | FRANCE | N°202582

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1999, 202582


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Coumba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulair

e du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Coumba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Coumba X..., de nationalité malienne, fait valoir qu'elle a épousé en 1997 un ressortissant malien résidant régulièrement sur le territoire français et qu'elle en a eu un enfant né au Mali en 1995 et scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la possibilité offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, et en l'absence de circonstance mettant Mme X... dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... nécessite son maintien en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles statuant sur l'unique moyen présenté devant lui par Mme X..., a annulé son arrêté précité du 28 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Coumba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202582
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 202582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202582.19991126
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