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26/11/1999 | FRANCE | N°203414

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1999, 203414


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., de nationalité tunisienne, est célibataire et sans enfants ; que si certains membres de sa famille résident en France et s'il est fiancé à une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que d'autres membres de sa famille, en particulier ses parents, résident en Tunisie ; que, dès lors, la décision du préfet des Alpes-Maritimes qui a rejeté sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... est entré en France en 1990 et s'est maintenu sans titre de séjour régulier sur le territoire national ; qu'il est retourné en Tunisie en 1996 et a regagné la France en 1997 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en rejetant sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour à titre exceptionnel prise à son endroit par le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Y..., à Mlle Z...
X... Tahar, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 203414
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 203414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203414.19991126
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