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29/11/1999 | FRANCE | N°189051

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 189051


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant au Centre commercial Carrefour à Saint-André-les-Vergers (10120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 15 mai 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, d'une part, annulé une décision du Conseil régional de l'Orde des pharmaciens de Champagne-Ardenne du 10 avril 1995 refusant de le traduire en chambre de discipline et, d'autre part, décidé de le traduire devant la chambre de dis

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant au Centre commercial Carrefour à Saint-André-les-Vergers (10120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 15 mai 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, d'une part, annulé une décision du Conseil régional de l'Orde des pharmaciens de Champagne-Ardenne du 10 avril 1995 refusant de le traduire en chambre de discipline et, d'autre part, décidé de le traduire devant la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne ;
2°) la condamnation du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Frédéric X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :
Considérant que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décide, en vertu des dispositions de l'article R. 5020 du code de la santé publique, de traduire un pharmacien en chambre de discipline n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline ; que, dès lors, la chambre de discipline est seule compétente pour se prononcer sur la légalité d'une telle décision ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de renvoyer à la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne le jugement des conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision n° AD 1705 du 24 avril 1997, par laquelle ce Conseil a annulé la décision du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne en date du 10 avril 1995 et décidé de le traduire en chambre de discipline dudit conseil régional ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 189051
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5020
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 189051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189051.19991129
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