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29/11/1999 | FRANCE | N°197504

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 197504


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1998, enregistrée le 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ; Mme X... demande au tribunal administratif :
1°) d

'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ajourner au conc...

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1998, enregistrée le 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ; Mme X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ajourner au concours interne d'accès au cadre d'emplois des conseiller adjoints de l'agence nationale pour l'emploi pour l'année 1997 ;
2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 241 498,56 F en réparation de son préjudice financier ;
3°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 311-7 ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'agence nationale pour l'emploi,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Solange X... se borne à contester la décision du 15 juillet 1997 du jury national du concours interne de recrutement dans le cadre d'emplois des conseillers adjoints de l'agence nationale pour l'emploi pour l'année 1997, prononçant son ajournement à ce concours ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi, des concours internes peuvent être organisés pour assurer la promotion des agents remplissant des conditions d'ancienneté fixées par arrêté interministériel ; qu'en application de l'article R. 311-4-5 du code du travail, il appartient au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi de fixer le règlement de ces concours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions en date des 28 février et 28 avril 1997, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a ouvert un concours interne de recrutement dans le cadre d'emplois des conseillers adjoints et en a fixé le règlement ; qu'aucune des dispositions de ces décisions n'interdisait au jury de ce concours d'avoir recours, pour l'évaluation des candidats, à des notes comportant des décimales ; qu'ainsi, et alors même qu'une "grille de notation" dépourvue de toute valeur réglementaire, établie par les services de l'agence nationale pour l'emploi à l'attention des correcteurs, préconiserait, pour les épreuves orales du concours, l'attribution de notes faites de chiffres entiers, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui atttribuant pour chacune des épreuves orales des notes comportant des décimales, le jury aurait méconnu le règlement du concours ;
Considérant que si Mme X... soutient, en outre, que le jury aurait commis une erreur dans le calcul de sa note globale, il ressort des pièces du dossier que le calcul auquel celui-ci a procédé n'était entaché d'aucune erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui est, dans la présente instance, la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197504
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code du travail R311-4-5
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 197504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197504.19991129
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