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29/11/1999 | FRANCE | N°205161

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 205161


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Reda Y..., demeurant chez M. Fayssal X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Reda Y..., demeurant chez M. Fayssal X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Reda Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 8 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. Y... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il séjourne depuis 1991 en France, où résident aussi son oncle et ses cousins germains, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a gardé des attaches familiales en Algérie, où habitent ses deux parents ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporterait l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que les allégations de M. Y... relatives aux risques que lui ferait courir son retour en Algérie, en particulier dans la région de Batna ne sont pas assorties de précisions et de justifications propres à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement dans son pays ; que la circonstance que l'intéressé serait dans l'obligation d'y effectuer son service militaire n'est pas de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Reda Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205161
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 205161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205161.19991129
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