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29/11/1999 | FRANCE | N°205484

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 205484


Vu l'arrêt en date du 1er mars 1999, enregistré le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1 à 3 du jugement du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon et transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande dont ce tribunal avait été saisi par M. X... et qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent-comptable des organismes du régime gé

néral de sécurité sociale au titre de l'année 1990 et de ...

Vu l'arrêt en date du 1er mars 1999, enregistré le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1 à 3 du jugement du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon et transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande dont ce tribunal avait été saisi par M. X... et qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent-comptable des organismes du régime général de sécurité sociale au titre de l'année 1990 et de la liste complémentaire établie pour cette année, en tant que son nom n'y figure pas et de la décision du 28 mars 1990 de la commission de classement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu la demande, enregistrée le 27 juin 1990 au tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent-comptable des organismes du régime général de sécurité sociale établie pour 1990, de la liste complémentaire établie pour cette même année et de la décision du 28 mars 1990 de la commission d'appel de la liste d'aptitude ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents-comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 26 avril 1983, modifié notamment par des arrêtés du 22 avril 1985, 14 mars 1986, 6 mars 1990 et 28 mars 1990, a fixé les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent-comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ; que cet arrêté prévoit qu'une commission se prononce sur l'aptitude professionnelle des candidats au vu d'un dossier de demande d'inscription qu'ils sont tenus de déposer avant le 1er mai de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste est établie ; que, dans son article 8, alinéa 2, l'arrêté dispose : "Toutefois, les personnes inscrites en application du présent arrêté en première section de la liste bénéficient de deux reconductions successives de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9, sauf si la commission ( ...) est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Paul X..., qui avait été inscrit, chaque année depuis 1984, sur la liste d'aptitude en classe A, a formulé, en 1986, une demande d'inscription au titre de l'année 1987, au vu de laquelle la commission a, de nouveau, procédé à son inscription ; qu'en 1988, après une modification de sa situation professionnelle, M. X... a formulé une demande d'inscription au titre de l'année 1989 ; que, par une décision qui doit être regardée comme prise au vu de cette dernière demande expresse, il a été inscrit sur la liste établie au titre de 1989 ; qu'ainsi et alors même que son inscription au titre de l'année 1987 lui aurait, en application des dispositions susrappelées de l'article 8, ouvert le droit à une réinscription automatique au titre de 1989, il devait, par application des mêmes dispositions et, en l'absence d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre compétent, bénéficier d'une reconduction de son inscription, sur la liste établie au titre de l'année 1990 sans avoir à réitérer sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la liste d'aptitude aux fonctions de direction des organismes du régime général de sécurité sociale établie pour 1990 et la liste complémentaire établie au titre de cette année en tant que son nom n'y figure pas et l'annulation de la décision de la commission en date du 28 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à verser aux héritiers de M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent-comptable du régime général de sécurité sociale au titre de l'année 1990 et la liste complémentaire sont annulées en tant que le nom de M. X... n'y figure pas.
Article 2 : La décision du 28 mars 1990 de la commission est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux héritiers de M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Jean-Paul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 205484
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION.


Références :

Arrêté du 26 avril 1983
Arrêté du 22 avril 1985
Arrêté du 14 mars 1986
Arrêté du 06 mars 1990
Arrêté du 28 mars 1990 art. 8
Code de la sécurité sociale R123-45


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 205484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205484.19991129
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