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29/11/1999 | FRANCE | N°208679

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 1999, 208679


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... AIT BEN ZAITER, demeurant ... ; M. et Mme Y... BEN ZAITER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... BEN ZAITER tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet de la Corrèze décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

verser à M. Y... BEN ZAITER la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... AIT BEN ZAITER, demeurant ... ; M. et Mme Y... BEN ZAITER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... BEN ZAITER tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet de la Corrèze décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. Y... BEN ZAITER la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Corrèze aux conclusions d'appel présentées par Mme Y... BEN ZAITER ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... BEN ZAITER, de nationalité marocaine, a sollicité le 5 février 1999 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de la Corrèze qui lui a été notifiée le 18 février 1999 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de cette notification ; qu'ainsi, le requérant entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean Z..., secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en vertu d'un arrêté en date du 6 avril 1998 publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y... BEN ZAITER, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas motivé en la forme doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision :
Quant à l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Z..., signataire de la décision refusant à M. Y... BEN ZAITER le titre de séjour sollicité, avait reçu régulièrement délégation de signature du préfet ; qu'en estimant que la demande dont il était saisi n'était pas présentée au titre du regroupement familial, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreurde droit ;
Considérant que si les requérants font valoir qu'ils se sont mariés le 24 octobre 1998 à Ussel, que Mme Y... BEN ZAITER est enceinte, que sa grossesse est pathologique et nécessite un repos à domicile ainsi que la présence permanente de son mari à ses côtés, ils n'établissent pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la date du mariage et au fait que les membres de la famille de A... AIT BEN ZAITER résident à Ussel, que la décision de refus de titre de séjour porterait à leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ou serait entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour doivent être écartés ;
Quant aux autres moyens :
Considérant, d'une part, que si M. Y... BEN ZAITER se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine dotée d'un titre de séjour et de l'état de grossesse de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 3 mai 1999 a porté au droit de M. Y... BEN ZAITER au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans les conséquences de la mesure de reconduite sur l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... BEN ZAITER ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de reconduire M. Y... BEN ZAITER à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... BEN ZAITER la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... BEN ZAITER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... AIT BEN ZAITER, au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 208679
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 1998
Arrêté du 03 mai 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 208679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208679.19991129
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