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01/12/1999 | FRANCE | N°205418

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 1999, 205418


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ao...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du préfet de police du 7 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait rentrer dans son pays ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du préfet de police du 13 août 1998 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine cette décision serait illégale, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205418
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 205418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205418.19991201
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