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01/12/1999 | FRANCE | N°205885

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 1999, 205885


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1998 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre

de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1998 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "( ...) 8°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'un examen médical pratiqué à l'hôpital Avicenne, que l'état de santé de M. Y... ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en ordonnant, dans ces circonstances, la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pourrait avoir sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. Makam Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205885
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 205885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205885.19991201
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