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01/12/1999 | FRANCE | N°206580

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 1999, 206580


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y... demeurant chez Mme X..., ... au Mesnil-le-Roi (78600) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 11 février 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre l'arrêté du 12 f

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Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y... demeurant chez Mme X..., ... au Mesnil-le-Roi (78600) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 11 février 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 11 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine cette décision serait illégale ;
Considérant toutefois que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante ; que d'ailleurs, sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de refugié politique été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la commission des recours des réfugiés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. Luis Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 206580
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 206580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206580.19991201
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