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01/12/1999 | FRANCE | N°206835

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 206835


Vu le jugement n° 9508719/5 du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée les 2 et 16 juin 1995 au greffe du tribunal, présentée par le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE ;
Vu, enregistrée le 16 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la demande présentée par le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE (SATAC) dont le siège social est BP 116 à Mérignac cedex (3

3705) ; le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE demand...

Vu le jugement n° 9508719/5 du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée les 2 et 16 juin 1995 au greffe du tribunal, présentée par le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE ;
Vu, enregistrée le 16 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la demande présentée par le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE (SATAC) dont le siège social est BP 116 à Mérignac cedex (33705) ; le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du 6 avril 1995, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de modifier la composition du comité technique paritaire de la navigation aérienne en fonction du résultat de l'élection, en 1994, de la commission administrative paritaire du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile ;
2°) la condamnation de l'Etat à payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE (SATAC) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 avril 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme refusant de modifier la composition du comité technique paritaire de la navigation aérienne afin d'attribuer au syndicat requérant le siège auquel celui-ci estimait pouvoir prétendre en raison de ses résultats aux élections du 3 février 1994 à la commission administrative paritaire du nouveau corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, issu de la fusion du corps des techniciens de l'aviation civile et du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant que si, par arrêté en date du 15 mars 1996, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a fixé une nouvelle composition, comportant l'attribution au syndicat requérant du siège qu'il revendiquait, du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne, l'intervention de ce texte n'a pas rendu sans objet les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 6 avril 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans ... Toutefois, la durée du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du ministre intéressé, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques intéressant un service ou un groupe de service déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires desdits services" ; que la composition du comité technique paritaire de la navigation aérienne a été fixée par un arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 10 mars 1993 ; que le mandat des délégués n'expirait que trois ans plus tard ; que les dispositions précitées ne faisaient pas obligation au ministre del'équipement, des transports et du tourisme de mettre fin à ces mandats, avant leur terme normal, en raison de la création d'un nouveau corps et du résultat des élections à la commission administrative paritaire créée pour ce corps ; qu'ainsi, en rejetant la demande du syndicat requérant tendant à ce qu'il renouvelle la composition du comité technique paritaire avant l'expiration des mandats des délégués, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en outre, qu'eu égard aux voix recueillies par les différentes organisations syndicales lors de l'élection du 3 février 1994 il ne ressort pas non plus du dossier que la décision du ministre résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 206835
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 206835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206835.19991201
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