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03/12/1999 | FRANCE | N°133291

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 133291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 1988 lui accordant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assuj

ettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 1988 lui accordant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 19 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " ...7 - 1° ...b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
Considérant que, pour refuser à l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261-7 1° b) du code général des impôts, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que ladite association ne pouvait se prévaloir d'une gestion désintéressée dès lors qu'elle utilisait des pratiques commerciales de démarchage pour développer ses activités de conseil et de rémunération des actes d'entremise qu'elle effectuait ; qu'un tel motif n'était pas de nature à caractériser l'absence d'une gestion désintéressée ; que la Cour a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition en cause, l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS constituée en vue de promouvoir une action de défense des citoyens et des administrés, avait pour activité de diffuser des ouvrages de doctrine, de publier un journal, d'organiser des réunions publiques et d'assister ceux de sesmembres confrontés à des difficultés particulières par des interventions écrites auprès des administrations ou des organismes sociaux, voire par des avances financières ; que s'il arrivait à l'association d'effectuer, au bénéfice de personnes versant une cotisation d'adhésion en rémunération des prestations de services qu'elles sollicitaient, des actes d'entremise, ainsi que de conseil juridique et fiscal, il n'est pas établi que cette activité, au demeurant accessoire, de gestion d'affaires pour autrui n'ait pas été pratiquée dans des conditions, notamment de prix, plus favorables que si ses bénéficiaires avaient eu recours aux services d'organismes à but lucratif couvrant les mêmes besoins ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'association soutient qu'elle a exercé son activité dans des conditions différentes de celles d'une entreprise commerciale ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition en cause, les activités de l'association étaient mises en oeuvre par deux salariés faiblement rémunérés ; qu'il n'est pas établi que l'association ait pris en charge, dans des conditions frauduleuses, certaines des dépenses personnelles de son dirigeant ; que, par suite, l'association doit être regardée comme ayant été gérée de manière désintéressée ; qu'ainsi, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que l'association n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261-7-1° b) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à demander que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1988 par lequel l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS a été déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre délégué au budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'ALLIAGE RECOURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133291
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 261
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 133291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:133291.19991203
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