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03/12/1999 | FRANCE | N°168408

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 décembre 1999, 168408


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses requêtes tendant à voir constater l'inexistence des décisions du maire de Montluçon en date des 8 mars 1991 et 24 mars 1992, de transmettre à l'administration fiscale les taux d'imposition des années 1991 et 1992, non votés par le conseil municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses requêtes tendant à voir constater l'inexistence des décisions du maire de Montluçon en date des 8 mars 1991 et 24 mars 1992, de transmettre à l'administration fiscale les taux d'imposition des années 1991 et 1992, non votés par le conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 janvier 1991, le conseil municipal de Montluçon a approuvé le budget primitif de la ville pour 1991, qui avait été établi en fonction de la reconduction des taux des taxes locales fixés antérieurement ; que, le 27 janvier 1992, il a approuvé, dans les mêmes conditions, le budget de 1992 ; que le maire a communiqué à l'administration fiscale les taux de taxe qu'il estimait ainsi implicitement approuvés, en portant dans la case intitulée "décision prise par le conseil municipal" du formulaire administratif prévu, pour l'année 1991, les taux de l'année 1990 multipliés par 0,96, conformément à l'article 1640 A du code général des impôts, et, pour l'année 1992, les taux de l'année 1991 ; que M. X... a successivement demandé que soit constatée "l'inexistence" des actes des 8 mars 1991 et 24 mars 1992 par lesquels le maire de Montluçon a communiqué ces taux à l'administration fiscale ; qu'il demande l'annulation du jugement du 7 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé qu'il n'était pas recevable à contester ces actes qui, se bornant à transmettre des informations chiffrées, ne font pas grief ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du code général des impôts : " ... les conseils municipaux ... votent chaque année les taux des taxes foncières, des taxes d'habitation et de la taxe professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1639 A du même code " ...les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives, soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ... A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente" ; qu'appliquées à une commune, ces dispositions donnent compétence au seul conseil municipal pour voter chaque année, par une délibération distincte de celle approuvant le budget prévisionnel, les taux des impositions directes à percevoir au profit de cette collectivité territoriale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les taux des impositions directes à percevoir au profit de la ville de Montluçon au titre des années 1991 et 1992 n'ont pas fait l'objet de délibérations du conseil municipal ; qu'en l'absence de telles délibérations, les actes par lesquels le maire de Montluçon a communiqué à l'administration fiscale les taux correspondant à la "décision prise par le conseil municipal" au titre des années 1991 et 1992, ne peuvent être regardés comme procédant à la simple transmission d'informations chiffrées ; qu'ils constituent au contraire des décisions prises par le maire en méconnaissance des attributions du conseil municipal et qui sont au nombre des actes faisant grief que tout contribuable de la commune a intérêt et par suite qualité à déférer au juge de la légalité ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande au motif qu'elle aurait été dirigée contre de simples mesures préparatoires ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Montluçon, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'acte transmettant les taux des impositions à percevoir au titre de l'année 1991, qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité, n'étaitpas tardive ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les dispositions précitées du code général des impôts réservent au conseil municipal le soin de délibérer annuellement sur les taux des impositions directes à percevoir ; qu'en l'absence d'une telle délibération, le maire de Montluçon ne pouvait pas, de sa propre autorité, indiquer qu'une décision avait été prise par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des actes des 8 mars 1991 et 24 mars 1992 par lesquels le maire de Montluçon a transmis à l'administration fiscale les taux des impositions directes que le conseil municipal aurait fixés au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 février 1995 et les actes des 8 mars 1991 et 24 mars 1992 par lesquels le maire de Montluçon a transmis à l'administration fiscale les taux des impositions directes à percevoir au bénéfice de la commune au titre des années 1991 et 1992, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la ville de Montluçon, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168408
Date de la décision : 03/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

CGI 1640 A, 1636 B sexies, 1639


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1999, n° 168408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168408.19991203
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