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08/12/1999 | FRANCE | N°167220

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 167220


Vu le jugement, en date du 16 février 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
- annule la dé

libération en date du 9 novembre 1990 par laquelle l'Institut national ...

Vu le jugement, en date du 16 février 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
- annule la délibération en date du 9 novembre 1990 par laquelle l'Institut national des appellations d'origine a approuvé le rapport d'examen par le comité régional d'experts des réclamations relatives à la nouvelle délimitation de l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Vins d'Alsace" ou "Alsace", en tant que cette délibération a refusé d'inclure dans l'aire de production une parcelle dont ils sont propriétaires à Dambach-laVille (Bas-Rhin) ;
- condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser le montant des frais exposées par eux et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée, présentée au nom de M. et Mme Y...
X..., est signée par un avocat inscrit au barreau de Strasbourg qui n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours, malgré la demande qui lui a faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement M. et Mme X... à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront solidairement à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167220
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 167220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167220.19991208
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