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08/12/1999 | FRANCE | N°169079

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 169079


Vu 1°/, sous le n° 169079, l'ordonnance en date du 12 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 avril 1995, présentée par la CAISSE REGIONALE D'ASSUR

ANCE MALADIE DE NORMANDIE et tendant :
1°) à l'annulation de l...

Vu 1°/, sous le n° 169079, l'ordonnance en date du 12 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 avril 1995, présentée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 1995, rejetant ses conclusions dirigées contre l'article 1er de la décision du ministre délégué à la santé du 11 février 1994, rapportant l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 refusant à la "polyclinique du Bocage" la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu 2°/, sous le n° 170787 la requête enregistrée le 24 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la POLYCLINIQUE DU BOCAGE et tendant à :
1°) la condamnation de l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer, dans un délai de quinze jours, l'exécution du jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les articles 2 à 4 de la décision du ministre délégué à la santé du 11 février 1994 délivrant un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité d'une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de quatre places et reconnu la légalité de l'article 1er de la même décision rapportant la décision initiale de refus du préfet de Basse-Normandie ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même procédure administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 169079 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2,2°,a), L. 712-8-2°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projetsrelatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le préfet de région, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 précitée : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères de consistance et d'activité au regard desquels les préfets de région doivent procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; qu'enfin aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration , qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée ..." ;

Considérant que, par un arrêté du 14 juin 1993, le préfet de la région BasseNormandie a refusé à la POLYCLINIQUE DU BOCAGE la délivrance d'un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que par l'article 1er de la décision du 11 février 1994 prise sur recours hiérarchique de l'établissement, le ministre délégué à la santé a rapporté l'arrêté du préfet de Basse-Normandie et, par l'article 2 de la même décision, autorisé ledit établissement à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de quatre places ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, saisi d'une requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, a annulé la décision ministérielle en tant qu'elle autorisait la POLYCLINIQUE DU BOCAGE à poursuivre cette activité dans la limite de quatre places, et rejeté les conclusions de la caisse dirigées contre l'article 1er de cette décision qui rapportait la décision de refus du préfet du 14 juin 1993 ;
Considérant que, sous le n° 169079, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions de première instance ; que la POLYCLINIQUE DU BOCAGE conclut au rejet desdites conclusions et, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il annule l'autorisation ministérielle du 11 février 1994 dont elle est bénéficiaire ;
Sur la recevabilité de l'appel de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE :
Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DENORMANDIE justifie d'un intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de première instance ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la POLYCLINIQUE DU BOCAGE doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 11 février 1994 :
Considérant que pour annuler l'autorisation ministérielle susmentionnée et confirmer le retrait par le ministre du refus d'autorisation opposé précédemment par le préfet de région Basse-Normandie, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, pris pour l'application du décret précité du 2 octobre 1992 dans la mesure où il substitue un régime d'autorisation au régime déclaratif prévu par la loi, aurait été incompétemment pris ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cette disposition rend insusceptible d'être invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarés ; qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lequel le tribunal administratif de Caen s'est fondé pour annuler l'autorisation ministérielle précitée, ne peut être maintenu ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
Considérant que la consistance d'une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, au sens de l'article 2 de l'arrêté ministériel susmentionné du 12 novembre 1992, doit se manifester, tout à la fois, par l'existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées et d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés équipés de lits et de fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par ladite structure ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la POLYCLINIQUE DU BOCAGE ne justifiait, à l'appui de sa déclaration, d'aucun espace de repos individualisé répondant aux exigences susrappelées et qu'ainsi la consistance de la structure déclarée ne satisfaisait pas aux conditions requises ; que, dès lors, d'une part, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE est fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle du 11 février 1994 en tant qu'elle rapporte le refus du préfet de région Basse-Normandie du 14 juin 1993 d'autoriser la poursuite de l'activité litigieuse, d'autre part, la POLYCLINIQUE DU BOCAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Caen a annulé l'autorisation ministérielle du 11 février 1994 ;
Sur la requête n° 170787 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etatpeut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;

Considérant que la POLYCLINIQUE DU BOCAGE se prévaut des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 16 juillet 1980 modifiée pour demander que l'Etat soit condamné à verser une astreinte d'au moins 10 000 F par jour jusqu'à ce que, en exécution du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 17 janvier 1995, un récépissé valant autorisation de poursuivre une activité de soins alternative à l'hospitalisation lui soit délivré pour l'équivalent de cinq places dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé en date du 11 février 1994 n'implique pas l'octroi à la POLYCLINIQUE DU BOCAGE de l'autorisation qu'elle sollicite ; qu'ainsi ses conclusions aux fins d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 170787, soit condamné à verser à la POLYCLINIQUE DU BOCAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 1995 rejetant les conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du ministre délégué à la santé du 11 février 1994 rapportant l'arrêté du préfet de Basse-Normandie du 14 juin 1993, ainsi que l'article 1er de ladite décision sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la POLYCLINIQUE DU BOCAGE présentées sous le n° 169079, ainsi que sa requête n° 170787 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, à la POLYCLINIQUE DU BOCAGE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169079
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 14 juin 1993
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 169079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169079.19991208
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