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10/12/1999 | FRANCE | N°120389

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 120389


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 septembre 1987 par le maire d'Aix-en-Provence pour un terrain dont Mme X... est propriétaire dans un lotissement situé sur le territoire de ladite commune, au lieudit "Fon

tcouverte" ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tri...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 septembre 1987 par le maire d'Aix-en-Provence pour un terrain dont Mme X... est propriétaire dans un lotissement situé sur le territoire de ladite commune, au lieudit "Fontcouverte" ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les irrégularités, non contestées par la commune requérante, qui affectent la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols rendu public sont sans influence sur la légalité de l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan, ce plan a été approuvé ; que, par suite, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de ces irrégularités de procédure pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 septembre 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, que le terrain appartenant à Mme X... est limitrophe de la zone boisée ND1 qui entoure le lotissement dans lequel il est situé ; qu'il comporte des arbres et constitue un prolongement des bois adjacents ; que, par suite, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a pu lui conférer le caractère d'espace boisé à conserver sans être de ce fait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., dont le terrain est d'ailleurs le seul du lotissement à être classé en espace boisé à conserver, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que les autres parcelles constituant le lotissement sont construites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X... le 28 septembre 1987, d'autre part, en l'absence d'autres moyens que ceux auxquels il a été répondu ci-dessus, à demander le rejet de la demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120389
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 120389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:120389.19991210
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