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10/12/1999 | FRANCE | N°196102

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 196102


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François X... la décharge, à concurrence de la somme de 15 954 181 F, de la contribution sociale généralisée à laquelle il

a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François X... la décharge, à concurrence de la somme de 15 954 181 F, de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a réalisé en 1989 une plus-value d'échange de titres d'un montant de 1 812 975 180 F, imposable au taux de 16 % en application de l'article 160 du code général des impôts, dont il a demandé la répartition sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes, conformément aux dispositions du Ibis du même article alors en vigueur ; que le contribuable ayant toutefois renoncé à cette option lors de la déclaration de ses revenus de 1990, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu établi à son nom, au titre de cette année 1990, une somme de 1 450 380 144 F représentant les quatre cinquièmes de la plus-value réalisée par lui l'année précédente ; qu'elle a en outre assujetti cette même somme à la contribution sociale généralisée au taux de 1,1 %, instituée sur les revenus du patrimoine par l'article 132 de la loi de finances pour 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 26 février 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Paris, accordant à M. X... la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il avait été assujetti à raison de la plus-value imposée sur le revenu au titre de 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 : "I- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine, dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales. Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : ... e) des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujettis à la contribution sociale généralisée les revenus du patrimoine rattachés à l'année 1990 et aux années suivantes, et notamment les plus-values mobilières imposables à un taux proportionnel réparties sur ces mêmes années en application de l'article H 160-1 bis du code général des impôts, quelle que soit la date de leur réalisation ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir qu'en jugeant que la plus-value enregistrée par M. X..., du fait qu'elle avait été réalisée avant le 1er janvier 1990, ne pouvait être assujettie à la contribution sociale généralisée pour sa fraction répartie sur l'année 1990, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que dès lors il y a lieu de l'annuler ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est par une exacte application de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 que la fraction de la plus-value d'échange de titres réalisée par M. X... en 1989 et répartie, à sa demande, sur l'année 1990, a été assujettie à la contribution sociale généralisée, à raison du montant soumis à l'impôt sur le revenu au titre de cette même année ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que la loi fiscale ne pouvait avoir pour effet d'assujettir à la contribution sociale généralisée une plusvalue réalisée antérieurement au 1er janvier 1990 ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction 5L-7-91 du 22 juillet 1991, dont M. X... se prévaut devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ne donne en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la contribution contestée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 février 1998 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990, pour un montant de 15 954 181 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196102
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 160
Instruction du 22 juillet 1991 5L-7-91
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 196102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196102.19991210
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