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10/12/1999 | FRANCE | N°202184

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 202184


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1998, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 octobre 1998 du PREFET DE L'ISERE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention europénne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1998, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 octobre 1998 du PREFET DE L'ISERE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du PREFET DE L'ISERE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Y... a fait valoir tant devant le premier juge qu'en appel que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France où il séjourne depuis six ans et où il entretient une relation d'affection avec une ressortissante française qu'il a l'intention d'épouser ; que, toutefois, l'intéressé qui est célibataire et sans enfant et qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches en Algérie, n'établit pas que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales pour annuler l'arrêté en date du 19 octobre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... à l'appui de sa demande de première instance ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE L'ISERE en date du 4 juin 1998 refusant à M. Y... un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient qu'en vertu des dispositions de la loi du 11 mai 1998 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, seul le ministre avait compétence pour lui opposer un refus de titre de séjour ; que, toutefois, l'intéressé avait demandé son admission au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et non sur le fondement de la loi du 25 juillet 1952 ; que le PREFET DE L'ISERE était compétent pour statuer sur une telle demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que la décision du 4 juin 1998 entraînerait son renvoi en Algérie et qu'un tel retour l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la décision attaquée qu'elle ne comporte pas l'obligation pour M. Y... de retourner en Algérie ; que, dès lors, le moyen susanalysé est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. Y... de la méconnaissance, par la décision du 4 juin 1998, de l'article 8 de la convention précitée ne saurait, pour les motifs rappelés ci-dessus, et tirés de la situation personnelle de l'intéressé, être accueilli ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que ces deux décisions ont été signées par M. Jean-René X..., PREFET DE L'ISERE ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne sont pas revêtues de la signature de l'auteur de l'acte ;
Considérant que les deux décisions contestées comportent l'énoncé des éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées ;
Considérant que M. Y... soutient qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie où il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat en raison de son opposition aux méthodes de certains mouvements politiques ; que, toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 19 octobre 1998 pris à l'encontre de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE de délivrer sous astreinte un titre de séjour à M. Y... :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de M. Y..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse à l'administration une injonction assortie d'une astreinte doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 27 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202184
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 202184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202184.19991210
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