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10/12/1999 | FRANCE | N°203131

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 décembre 1999, 203131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre et 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Victor de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953

et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre et 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Victor de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean-Victor de Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. de Y... est dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que M. Pierre X..., directeur général de l'aviation civile, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu par arrêté du 19 juin 1997, publié au Journal officiel de la République française le 24 juin 1997, délégation du ministre de l'équipement, des transports et du logement à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions, marchés, contrats, convention et avenants, à l'exclusion des décrets, ainsi que les ordres de recettes, les ordres de dépenses et autres pièces budgétaires et comptables relatives au budget annexe de l'aviation civile, à la préparation et à l'exécution du budget général et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 relatif au fonds de péréquation des transports aériens" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier, faute de comporter, dans ses visas, la mention de l'arrêté précité du 24 juin 1997 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile subordonne l'utilisation pour la circulation aérienne des aéronefs à la possession d'un document de navigabilité en cours de validité ; qu'aux termes du III de cet article, dans sa rédaction alors applicable : "1° Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque : a) le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ; b) le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile, c) le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ..." ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni ces dispositions ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposait que l'arrêté attaqué fût contresigné par les ministres chargés de la culture et de l'environnement ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'en instituant, par l'arrêté attaqué, des règles de délivrance de certificats de navigabilité propres aux avions de collection, tenant compte notamment de l'intérêt historique de ces aéronefs et des risques particuliers qu'ils peuvent présenter en termes de sécurité aérienne, le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité ; qu'en particulier, si le requérant se prévaut de ce que l'imprécision des règles fixées par l'arrêté attaqué, telles que celles relatives à la composition de la commission consultative d'experts, appelée notamment à émettre des avis sur les critères justifiant le classement des aéronefs et les conditions techniques de leur utilisation et de leur maintenance, créerait des risques de discriminations arbitraires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réglementation ainsi édictée aurait en elle-même ce caractère discriminatoire ;
Considérant, enfin, que le ministre a pu légalement édicter des règles dedélivrance des certificats de navigabilité restreinte des avions de collection différentes selon le type de propulsion et la masse maximale au décollage de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Victor de Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 203131
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R133-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 203131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203131.19991210
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