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10/12/1999 | FRANCE | N°204579

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 204579


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourreddine Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pay

s de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°)...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourreddine Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Noureddine Y..., de nationalité marocaine, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire national et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... était célibataire ; que, par suite, en faisant référence à cette qualité, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté de reconduite attaqué aurait eu en réalité pour objet de faire obstacle à son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois en concubinage, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1999 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par luiet non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine Y..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204579
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 204579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204579.19991210
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