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10/12/1999 | FRANCE | N°206124

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 206124


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lushka Y..., épouse X... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1998 du préfet de la Drôme décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lushka Y..., épouse X... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1998 du préfet de la Drôme décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se présente aujourd'hui sous l'identité de Mme Lushka Y..., épouse X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y..., épouse X... soutient que toute sa famille serait désormais en France, que son mari aurait déposé une demande d'asile et qu'ellemême aurait présenté un recours devant la commission des recours des réfugiés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé en 1996 sous un autre nom, puis en 1998 sous la même identité que dans la présente requête, des demandes d'asile qui ont fait l'objet de décisions de rejet et qu'elle n'établit pas que sa famille se trouve effectivement sur le territoire national ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante entend également se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention précitée en soutenant qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans une région déterminée de son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'au surplus et en tout état de cause, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne mentionne pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par leprésident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 26 février 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lushka Y..., épouse X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206124
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 206124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206124.19991210
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