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10/12/1999 | FRANCE | N°206238

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 206238


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1999, présentée par M. Hassine Y...
X..., demeurant chez M. Ali Z..., résidence Le Lafayette, bât. B, 1, place Sainte Luce à Cagnes-sur-Mer (06800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1999, présentée par M. Hassine Y...
X..., demeurant chez M. Ali Z..., résidence Le Lafayette, bât. B, 1, place Sainte Luce à Cagnes-sur-Mer (06800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du préfet des AlpesMaritimes du 27 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 27 février 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé :
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur étant dépourvue de valeur réglementaire, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir pour prétendre que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être rejetée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit auprès de son père qui réside régulièrement en France et de sa soeur qui a la nationalité française, et que seule sa mère remariée vit en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est âgé de 31 ans et a vécu en Tunisie jusqu'à 22 ans, est célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour, la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé :
Considérant qu'il résulte de la situation familiale de M. X... telle qu'elle a été décrite ci-dessus que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 1999 n'a, pas davantage que la décision lui refusant un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été non plus directement méconnues par l'arrêté contesté ;
Considérant que si M. X... allègue résider en France depuis 1990 et soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier quele préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sur la situation personnelle de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassine Y...
X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206238
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 206238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206238.19991210
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