La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1999 | FRANCE | N°207065

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 207065


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X..., demeurant chez Mme Annie Y..., 44, parc des Courtillières à Pantin (93500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X..., demeurant chez Mme Annie Y..., 44, parc des Courtillières à Pantin (93500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté du 10 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe, en premier lieu, de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ; que cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le 9 janvier 1998 avec l'indication des voies et délais de recours et ayant fait l'objet le 24 février 1998 d'un recours gracieux resté sans réponse, est devenue définitive le 24 août 1998, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite du recours gracieux ; qu'est à cet égard dépourvue d'incidence la circonstance que M. X... a formé le 27 juillet 1998 un recours hiérarchique, dès lors qu'un tel recours n'a pu avoir pour effet de prolonger une seconde fois le délai de recours contentieux ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée est irrecevable ;
Considérant que le requérant soutient, en second lieu, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché de vices propres ; que, toutefois, M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en outre, si, en vertu de l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans", il ressort des pièces du dossier que la situation de M. X... ne relève d'aucun de ces cas ; que si l'intéressé allègue qu'il avait demandé en 1991 et 1992 à faire venir sa famille en France, il est constant que son épouse et ses enfants résident au Maroc et qu'ainsi c'est dans ce pays que se trouvent ses attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207065
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 207065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207065.19991210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award