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10/12/1999 | FRANCE | N°208265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 208265


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. Amar X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. Amar X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amar X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 8 septembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1991 pour rejoindre son père et deux de ses frères, tous trois titulaires d'un titre de séjour de longue durée, qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis cette date et qu'il a épousé le 8 août 1998 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré en France une première fois à l'âge de 16 ans, il n'y est revenu qu'en 1996, que sa mère est demeurée en Algérie, qu'il s'est marié avec une Française un mois seulement avant l'intervention de l'arrêté attaqué et que, d'ailleurs, la communauté de vie entre les époux n'est pas établie ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la durée et les conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention précitée n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler l'arrêté du 8 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutifde l'appel, d'examiner également l'exception soulevée par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X..., faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par l'intéressé est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208265
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 208265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208265.19991210
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