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10/12/1999 | FRANCE | N°208303

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 208303


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... LOLA, demeurant chez M. Lukoki Z..., 14, place de l'Ermitage à Saint-Denis (93200) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 1999 par laque

lle le magistrat délégué par le tribunal de grande instance de Boulogne-...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... LOLA, demeurant chez M. Lukoki Z..., 14, place de l'Ermitage à Saint-Denis (93200) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 1999 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a décidé son maintien en rétention pour une période de cinq jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'interpellation de Mme X... LOLA, ressortissante de la République démocratique du Congo, il a été constaté que l'intéressée séjournait irrégulièrement en France et sans titre de séjour ; que, dès lors, elle se trouvait dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet, en application de ladite disposition, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation du jugement en date du 26 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, Mme Y... soutient qu'elle encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays, que son mari y a été tué par la police en raison de ses origines rwandaises et qu'elle a fui la République démocratique du Congo par crainte d'y être assimilée à des personnes qui y sont frappées d'ostracisme ; que, toutefois, elle n'apporte pas d'éléments précis ni de témoignages ou de justifications de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme Y... dirigées contre l'ordonnance du 23 avril 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a décidé le prolongement de sa rétention pour une période de cinq jours doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Boulognesur-Mer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LOLA, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208303
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 208303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208303.19991210
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