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10/12/1999 | FRANCE | N°209170

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 décembre 1999, 209170


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abali X..., élisant domicile au cabinet de Maître Ducruc-Niox, 12, rue O'Quin, à Pau (64000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de dest

ination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abali X..., élisant domicile au cabinet de Maître Ducruc-Niox, 12, rue O'Quin, à Pau (64000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abali X..., qui est de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions attaquées qui ne sont pas consécutives à un refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1982, qu'il y exerce une activité professionnelle et entretient une relation durable avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, et dont les attaches familiales sont au Cameroun, n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ; que dès lors et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la durée et les conditions de séjour de M. X... en France, les décisions qu'il attaque n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abali X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 209170
Date de la décision : 10/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1999, n° 209170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209170.19991210
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