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17/12/1999 | FRANCE | N°168123

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1999, 168123


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... G.H. à Berkane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1984 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui restituer sa carte de résident privilégié et sa carte de travail, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois d

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Vu la requête enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... G.H. à Berkane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1984 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui restituer sa carte de résident privilégié et sa carte de travail, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois d'une part par le préfet de la Moselle, d'autre part par le ministre de l'intérieur, sur les demandes qu'il leur a adressées et tendant à la restitution de ses titres de séjour et de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, a quitté volontairement le territoire français le 11 novembre 1983 ; qu'il a, à cette date, remis aux autorités de police la carte de résident privilégié valable jusqu'au 11 juin 1990 et la carte de travail dont il était titulaire, et signé une déclaration de sortie définitive du territoire français ; que, par lettre du 17 janvier 1984, il a demandé au préfet de la Moselle de lui restituer ces documents ; que sa demande a été rejetée par lettre du 14 février 1984 ; que les nouvelles demandes de restitution que M. X... a adressées au préfet de la Moselle puis au ministre de l'intérieur le 14 mars 1990 et le 1er août 1990 ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ;
Considérant qu'en se fondant, pour prendre les décisions contestées, sur la circonstance que M. X..., en signant volontairement une déclaration de sortie définitive du territoire, avait manifesté son intention expresse de renoncer au bénéfice des titres de séjour et de travail en France dont il était titulaire, l'autorité administrative n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; que cette renonciation justifiait légalement les décisions attaquées refusant de lui restituer les titres de séjour et de travail en cause ; que, par, suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168123
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 168123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168123.19991217
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