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17/12/1999 | FRANCE | N°168139

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1999, 168139


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicanor X...
X..., demeurant ... ; M. WOHA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de père d'enfant français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicanor X...
X..., demeurant ... ; M. WOHA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de père d'enfant français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour refuser, par une décision du 18 janvier 1994, de délivrer une carte de résident à M. WOHA X..., entré en France en 1988 et père d'un enfant de nationalité française né en 1990 et reconnu par lui en 1992, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé séjournait irrégulièrement en France depuis 1991 et qu'il résidait en 1993 à Lyon alors que la mère et l'enfant vivaient dans la région parisienne ; que, toutefois, M. WOHA X... et la mère de l'enfant avaient souscrit le 6 juillet 1993 la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. WOHA X... se soit soustrait à ses obligations et n'ait pas participé effectivement à l'entretien de l'enfant ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône du 18 janvier 1994 a porté au droit de M. WOHA X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WOHA X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 1994 et l'arrêté du préfet du Rhône du 18 janvier 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicanor X...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168139
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 168139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168139.19991217
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