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17/12/1999 | FRANCE | N°196289

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1999, 196289


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mauricette X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 16 avril 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de déc

ider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mauricette X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 16 avril 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 24 avril 1997 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 73-383 du 29 avril 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ... d'un titre de séjour a été refusée s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 1998, de la décision du préfet des Ardennes du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 20 février 1998 rejetant sa demande de titre de séjour : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit ( ...) : à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...)" ;
Considérant que si Mme X..., épouse Z..., est entrée en France le 25 avril 1982 et y a résidé habituellement jusqu'au 3 juin 1997, cette période de quinze années a été suivie d'une période de résidence au Bénin où l'intéressée a été contrainte de revenir en exécution d'un premier arrêté de reconduite à la frontière du 19 janvier 1995 ; qu'ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour établir l'illégalité du rejet de la demande de carte de séjour qu'elle a présentée après sa nouvelle entrée en France le 7 juillet 1997 ;
Considérant que le même motif s'oppose à ce qu'elle invoque directement, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance qui excluent le prononcé d'une telle mesure à l'égard de l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'autorité compétente ne peut pas décider la reconduite à la frontière de l'étranger atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si Mme X..., épouse Z..., fait valoir qu'elle suit un traitement contre la stérilité dans un établissement hospitalier de la région Champagne-Ardennes, cette situation n'entre pas dans le champ des prévisions des dispositions législatives précitées, qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer en l'espèce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Z..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 avril 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons-enChampagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1998 du préfet des Ardennes décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme Y..., épouse Z..., sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., épouse Z..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette X..., épouse Z..., au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 196289
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 196289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196289.19991217
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