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17/12/1999 | FRANCE | N°205630

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, 205630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1999 autorisant M. Jean-Christophe X... à intenter à ses frais et risques une action en justice visant à obtenir le remboursement par le maire de Montpellier du coût du numéro 216, paru en avril 1998, du journal d'information muni

cipale "Montpellier notre ville" ;
2°) de condamner M. X..., en a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1999 autorisant M. Jean-Christophe X... à intenter à ses frais et risques une action en justice visant à obtenir le remboursement par le maire de Montpellier du coût du numéro 216, paru en avril 1998, du journal d'information municipale "Montpellier notre ville" ;
2°) de condamner M. X..., en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la ville la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la partie réglementaire du code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER et de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Christophe X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; que selon l'article L. 2132-6 du même code : "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 316-1 du code des communes : " ... Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que si l'action en substitution est susceptible de viser toute action en justice ouverte à la commune, le contribuable doit indiquer dans la demande qu'il adresse au maire la nature de l'action envisagée afin que le conseil municipal soit à même de se prononcer en connaissance de cause sur l'intérêt pour la commune de l'action en cause et ses chances de succès ;
Considérant que dans sa demande adressée à la commune à la suite de la publication du n° 216 du journal d'information municipale "Montpellier, notre ville" paru en avril 1998, M. X... n'a pas indiqué la nature de l'action qu'il envisageait d'engager au nom de la VILLE DE MONTPELLIER contre son maire ; que, dans ces conditions, la demande adressée par lui au tribunal administratif ne pouvait être accueillie ; qu'il suit de là que la VILLE DE MONTPELLIER est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1999 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a autorisé M. X... à se substituer à la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui est dans la présente instance la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à payer à la VILLE DE MONTPELLIER une somme de 10 000 F au titre de sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la VILLE DE MONTPELLIER la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de M. X... visant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à M. Jean-Christophe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 205630
Date de la décision : 17/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes R316-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L2132-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 205630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205630.19991217
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