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29/12/1999 | FRANCE | N°110532

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1999, 110532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 1989 et le 22 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à l'hôtel de ville de Saint-Dolay (56130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 j

anvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 1989 et le 22 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à l'hôtel de ville de Saint-Dolay (56130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé secrétaire général de la commune de Saint-Dolay (Morbihan) à compter du 1er janvier 1985 ; que, par suite, il n'avait pas dans cet emploi, à la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, soit le 29 mars 1988, l'ancienneté de cinq ans au moins prévue à l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il suit de là qu'il ne saurait soutenir, en tout état de cause, que la commission d'homologation aurait dû apprécier cette condition d'ancienneté à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à la formation de M. X... et aux fonctions qu'il a exercées avant sa nomination au poste de secrétaire général, l'intéressé n'avait ni une expérience ni une qualification professionnelle de nature à justifier son intégration, la commission d'homologation a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission d'homologation a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de SaintDolay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110532
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 110532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:110532.19991229
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