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29/12/1999 | FRANCE | N°147499

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 147499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant au lieu-dit "Le Grand Pruneau" aux Herbiers (85500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 10 octobre 1990 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur les biens des consorts X... ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant au lieu-dit "Le Grand Pruneau" aux Herbiers (85500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 10 octobre 1990 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur les biens des consorts X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte n° 13 682 de M. X... et consorts :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 21 devenu l'article L. 123-4 du code rural, la valeur de productivité réelle des terres appartenant au compte n° 13 682 de M. X... et consorts, la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée n'a pas tenu compte des travaux de drainage que M. X... avait fait réaliser sur certaines de ses parcelles avant l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans la commune des Herbiers ; qu'ainsi, elle a méconnu la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions d'un même compte ; que, par suite, ses décisions des 1er et 10 octobre 1990 sont entachées d'illégalité en tant qu'elles concernent le compte n° 13 682 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre ladite décision en tant qu'elle concerne le compte susmentionné ;
En ce qui concerne le compte n° 13 680 de M. et Mme X... et n° 13 681 de M. X... et consorts :
Considérant que, si M. X... fait valoir que certaines des parcelles d'attribution ont une forme qui rend difficile leur exploitation et comportent des friches ou des zones humides, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble des terres de chacun des deux comptes, qui ont bénéficié d'un très bon regroupement et d'un rapprochement sensible par rapport au centre d'exploitation, aient été aggravées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte n° 13 680, ses propriétaires ont reçu des terres d'une superficie de 2 hectares 1 are 40 centiares pour une valeur de 2 971 points en échange d'apports réduits d'une superficie de 2 hectares 7 ares 58 centiares représentant une valeur de 2 983 points et qu'en ce qui concerne le compte n° 13 681, les attributions représentent une superficie de 1 hectare 89 ares 20 centiares et une valeur de 2 723 points tandis que les apports réduits représentent une superficie de 1 hectare 78 ares 13 centiares pour une valeur de 2 698 points ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle d'équivalence doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée en tant qu'elle concerne les deux comptes n° 13 680 et n° 13 681 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 mars 1992 et les décisions de la commission départementale des 1er et 10 octobre 1990 sont annulés en tant qu'ils concernent le compte n° 13 682 de M. X... et consorts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147499
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 147499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:147499.19991229
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