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29/12/1999 | FRANCE | N°158472

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1999, 158472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE ; la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. Vincent Y... et Robert X..., la délibération n° 13 de son conseil municipal en date du 29 juin 1992 portant approbation des termes de l'avenant n° 2 au cahier des charges de la concess

ion d'exploitation de l'assainissement ;
2°) rejette la demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE ; la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. Vincent Y... et Robert X..., la délibération n° 13 de son conseil municipal en date du 29 juin 1992 portant approbation des termes de l'avenant n° 2 au cahier des charges de la concession d'exploitation de l'assainissement ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne MM. Y... et X... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux :
Considérant que la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) a intérêt, en sa qualité d'entreprise concessionnaire, à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 29 juin 1992 du conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône portant approbation de l'avenant n° 2 au cahier des charges de la concession d'exploitation de l'assainissement ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que les dispositions du cahier des charges de la concession susmentionnée, qui font obligation au concessionnaire de présenter chaque année à la collectivité concédante des compte-rendus techniques et financiers et, avant toute révision de sa rémunération, les comptes d'exploitation du service concédé, n'ont d'effet qu'entre le concédant et le concessionnaire, dont ils régissent les relations au cours de la concession ; que, dès lors, la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que ces dispositions revêtaient un caractère réglementaire et que MM. Y... et X..., en qualité d'usagers du service public et de l'assainissement, pouvaient invoquer la violation de ces dispositions à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération du 29 juin 1992, par laquelle le conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône a approuvé un deuxième avenant au cahier des charges dont il s'agit ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" et qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : "III ... Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ..." ;

Considérant que si M. Porelli, conseiller municipal et M. X..., contribuable de la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, font valoir que les compte-rendus d'exécution du contrat de concession d'exploitation de l'assainissement de la commune ne leur ont pas été communiqués préalablement à la séance du conseil municipal du 29 juin 1992 au cours de laquelle a été examiné l'avenant n° 2 au cahier des charges de cette concession et a été adopté la délibération litigieuse, alors que ce cahier des charges prévoit leur transmission annuelle au conseil municipal, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ladite délibération, dès lors que les intéressés n'établissent, ni même n'allèguent que la communication de ces documents aurait été vainement demandée au maire avant la réunion du conseil municipal ;
Considérant que les mesures de publication prévues par l'article L. 121-17 du code des communes, alors en vigueur, pour le compte-rendu des séances du conseil municipal, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, en admettant même que les extraits affichés de la délibération du 29 juin 1992 n'aient pas été suffisamment précis pour renseigner complètement les administrés sur la portée exacte de l'avenant n° 2 à la convention de concession des services d'assainissement, qu'elle approuvait, cette circonstance n'entache pas d'illégalité cette délibération ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs du service d'assainissement après application de l'augmentation prévue par l'avenant en cause seraient excessifs au regard du coût du service rendu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 29 juin 1992, approuvant l'avenant n° 2 à la convention de concession de l'exploitation du service d'assainissement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE tendant à ce que MM. Y... et X... soient condamnés à lui payer des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) est admise.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 1994 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du 29 juin 1992.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, à MM. Vincent Y... et Robert X..., à la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158472
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des communes L121-22, L121-10, L121-17


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 158472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158472.19991229
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