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29/12/1999 | FRANCE | N°160114

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 160114


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 juillet 1994, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 20 juin 1994, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, le dossier de la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 1er octobre 1993 et 6 janvier 1994, présentés par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande l'ann

ulation pour excès de pouvoir du concours externe d'accès à l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 juillet 1994, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 20 juin 1994, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, le dossier de la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 1er octobre 1993 et 6 janvier 1994, présentés par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du concours externe d'accès à l'emploi d'inspecteur principal des services d'études techniques de La Poste du 2 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :
Considérant que si, aux termes du sixième alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, ( ...) se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale", ces dispositions instituent une simple faculté dont il appartient au jury d'apprécier l'utilité ; que, dès lors, la circonstance que les notes attribuées aux candidats au concours d'accès à l'emploi d'inspecteur principal des services d'études techniques de La Poste n'ont pas fait l'objet d'une péréquation n'est pas de nature à entacher la régularité de ce concours ;
Considérant que le fait qu'une des épreuves facultatives d'admission a eu lieu avant que soient connus les résultats de l'épreuve d'admissibilité ne constitue pas une irrégularité ; que l'interdiction faite aux candidats de choisir la même discipline pour l'épreuve principale et l'épreuve à option ne révèle aucune méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que tous les candidats ont eu la possibilité de subir le même nombre d'épreuves à option ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la décision n° 330 du 20 février 1991 portant modalités d'organisation du concours externe d'accès à l'emploi d'inspecteur principal des services d'études techniques de La Poste : "Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note 10 à l'épreuve d'entretien avec le jury ( ...)" ; que, pour regrettable qu'elle soit, l'information erronée donnée par un document ultérieur diffusé par la direction des ressources humaines de La Poste, selon laquelle une note inférieure à 10 à l'épreuve facultative de langue aurait également un caractère éliminatoire, est sans incidence sur la régularité du concours dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'un caractère éliminatoire aurait effectivement été attribué à une note inférieure à 10 à l'épreuve facultative de langue lors du concours contesté ;
Considérant, enfin, que la seule circonstance que le jury du concours a été complété postérieurement aux épreuves écrites par une décision du 20 janvier 1993 nommant des examinateurs pour une épreuve orale spécifique ne constitue pas une atteinte à l'égalité des candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours du 2 décembre 1992 pour l'accès à l'emploi d'inspecteur principal des services d'études techniques de La Poste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160114
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 160114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160114.19991229
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