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29/12/1999 | FRANCE | N°172579

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 172579


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle Z..., demeurant ..., Mme X..., demeurant ... et M. Y..., demeurant ... ; Mme Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-la-Forêt en date du 14 novembre 1991, révisant partiellement le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision du maire de Saint-Leu-l

a-Forêt en date du 22 janvier 1993 accordant un permis de const...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle Z..., demeurant ..., Mme X..., demeurant ... et M. Y..., demeurant ... ; Mme Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-la-Forêt en date du 14 novembre 1991, révisant partiellement le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision du maire de Saint-Leu-la-Forêt en date du 22 janvier 1993 accordant un permis de construire à la société MDF Constructions sur un terrain sis ... à Saint-Leu-la-Forêt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 600-3, R. 600-1 et R. 600-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Gisèle Z..., de Mme X... et de M. Y...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Leu-la-Forêt du 14 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation de sols :
Considérant qu'après que le projet de révision du plan d'occupation des sols eut donné lieu à une première enquête publique, le maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt a, quelques semaines plus tard, ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête qui s'est déroulée du 16 septembre au 19 octobre 1991 ; que les requérants contestent la régularité de cette seconde enquête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la procédure de concertation préalable qu'imposent ces dispositions est prévue dans le cas de "modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future" ; que la révision contestée du plan d'occupation des sols de Saint-Leu-la-Forêt n'a pas cet objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait approuver la révision sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre une procédure de concertation préalable doit être écarté ;
Considérant que, ni la circonstance que le commissaire-enquêteur a utilisé dans son rapport le terme de modification du plan d'occupation des sols alors que l'enquête portait sur la révision de ce plan au sens de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, ni le fait d'avoir rappelé dans ce même rapport certains éléments contenus dans son premier rapport d'enquête, ne sont de nature à entacher la procédure d'enquête d'irrégularité ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs du plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux buts recherchés par les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols qui sont notamment d'étendre la zone UA afin d'éviter une densification excessive de la construction dans le centre ville, le classement en zone UA de la totalité de la parcelle située au ... comprise actuellement en partie dans la zone UA et en partie dans la zone UG dite "pavillonnaire" et qui fait partie d'une bande deterrain qui jouxte l'avenue du Général Leclerc qui sera entièrement classée en zone UA, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en omettant de classer en espace boisé une partie de la parcelle située ... qui comporte plusieurs arbres, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de permis de construire du 22 janvier 1993 :

Considérant que ni la circonstance que la demande de permis de construire présentée par la société MDF Constructions n'aurait pas fait apparaître l'existence du parking public situé sur une parcelle voisine, ni la circonstance que l'arrêté de permis de construire du 22 janvier 1993 fasse référence au plan d'occupation des sols approuvé le 12 mai 1986 modifié le 19 mai 1988 sans mentionner la délibération du 14 novembre 1991 approuvant la révision de ce plan, ne sont de nature à entacher d'illégalité ledit permis de construire ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés respectivement de ce que le service de l'inspection des carrières aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'arrêté de permis de construire, de ce que ce permis aurait dû être refusé pour les raisons de sécurité, de ce que le nombre des places de stationnement prévu par le projet de construction ne répondrait pas aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols et de ce que l'arrêté de permis de construire se fonderait illégalement sur des dispositions de ce règlement relatives aux parcelles d'angles ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Leu-la-Forêt tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement Mme Z..., Mme X... et M. Y... à payer à la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Z..., Mme X... et M. Y... verseront ensemble à la commune de Saint-Leu-la-Forêt une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle Z..., à Mme X..., à M. Y..., à la commune de Saint-Leu-la-Forêt, à la société MDF Constructions et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 172579
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 172579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172579.19991229
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