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29/12/1999 | FRANCE | N°181097

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1999, 181097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL, dont le siège est ... ; la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 mai 1996 en tant que la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL, dont le siège est ... ; la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 mai 1996 en tant que la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions de la requête de la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 aux motifs que les dispositions, invoquées par la requérante, de l'article 261-4-1° du code général des impôts applicables jusqu'au 31 décembre 1987 n'exonéraient pas de la taxe les soins dispensés aux malades dans les établissements tels que la clinique privée à caractère lucratif exploitée par l'intéressée, et n'étaient pas, en cela, incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes ; qu'en statuant ainsi, la Cour, eu égard à l'argumentation présentée devant elle, n'a entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181097
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 261


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 181097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181097.19991229
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