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29/12/1999 | FRANCE | N°183101

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1999, 183101


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Camara ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Camara ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est plus contesté que Z... Camara s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du Préfet de Seine-et-Marne du 2 juillet 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur le motif que Mme Y... ne se trouvait pas dans le cas visé par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée permettant au préfet de prescrire sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de Mme Y... ;
Considérant que Mme Y... fait état de ce qu'elle même et son époux ont souscrit le 4 février 1991 une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française présentée pour leur enfant mineur né en France le 27 janvier 1990 en application de l'article 52 du code de la nationalité alors applicable ; que, selon les dispositions de l'article 104 du même code, cette déclaration doit être, à peine de nullité, enregistrée par le ministre chargé des naturalisations qui, si les conditions légales ne sont pas remplies, refuse cet enregistrement par une décision qui doit intervenir six mois au plus après la date de la déclaration ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer la déclaration susmentionnée par une décision du 22 janvier 1992 qui, étant intervenue au-delà du délai de six mois, n'a pu faire obstacle à ce que la déclaration susmentionnée fût considérée comme enregistrée, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance de Melun par un jugement devenu définitif ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté, Mme Y... faisait partie des personnes visées à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée et ne pouvait ainsi être l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Aïssata A..., épouse Y..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183101
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 183101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183101.19991229
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