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29/12/1999 | FRANCE | N°185480

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1999, 185480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE, dont le siège social est ..., representée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE, dont le siège social est ..., representée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déductions de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué :
Considérant que, pour juger que l'administration apportait la preuve du caractère excessif des rémunérations versées en 1982, 1983 et 1984 à M. X..., détenteur avec son épouse de 99,5 % du capital de la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE et salarié de celle-ci, la Cour, après avoir notamment relevé que la rémunération de M. X... représentait, au cours des années en cause, 3,32 %, 3,31 % et 2,57 % du chiffre d'affaires, 29 %, 30,5 % et 23,4 % des bénéfices imposables et 139,79 %, 168,85 % et 124,68 % du total de salaires cumulés des neuf autres personnes les mieux rémunérées de l'entreprise, et qu'elle était très supérieure aux rémunérations versées aux dirigeants de trois sociétés choisies comme termes de comparaison par le service, et tout en soulignant la contribution importante de M. X... au développement de l'entreprise, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'en jugeant que les trois entreprises, intervenant dans le même secteur d'activité que la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE, retenues par le service comme termes de comparaison, étaient suffisamment proches de la société requérante ; que la Cour a porté sur les faits sans les dénaturer, une appréciation souveraine ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, se fonder sur ce seul critère de comparaison pour admettre le caractère excessif de la rémunération de M. X... sans se prononcer sur d'autres éléments, comme le rapport entre cette rémunération et la masse salariale globale de l'entreprise ou encore son influence sur la baisse de rentabilité de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE la somme de 30 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 185480
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 185480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185480.19991229
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