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29/12/1999 | FRANCE | N°186477

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1999, 186477


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yuwarani X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Yuwarani X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France le 14 juin 1995 avec son mari et sa fille, âgée de 10 ans ; que sa demande et celle de son mari tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ont été rejetées ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X..., rien ne s'opposait à ce qu'elle quittât le territoire français en compagnie de son mari et de sa fille ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler ledit arrêté le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cette mesure porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté de reconduite ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, c'est également à tort que pour en prononcer l'annulation le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposée l'intéressée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 1997 prescrivant la reconduite à la frontière de Mme X... et le rejet de la demande présentée par elle contre ledit arrêté ;
Sur la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X..., contre cette décision ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en raison de ses origines tamoules ou de son engagement politique Mme X..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés et dont une seconde demande ayant le même objet a été également rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, serait exposée à des risques de peine ou de traitements dégradants en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant le pays de destination et le rejet de la demande formée par Mme X... contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Yuwarani X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 186477
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 186477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186477.19991229
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