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29/12/1999 | FRANCE | N°194188

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 194188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1998 et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, place du Parlement à Rennes (35000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêt du 3 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 1995 qui a annulé l'arrêté du 30 juin

1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré, au nom de l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1998 et 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, place du Parlement à Rennes (35000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêt du 3 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 1995 qui a annulé l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré, au nom de l'Etat, à la VILLE DE RENNES un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment universitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 421-3 ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES : "Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, le nombre de places à réaliser sera apprécié de la façon suivante : ... 6.3 - Etablissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, 25 places pour 100 personnes ... ; 8 - Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale, juridique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra réaliser ou acquérir dans un endroit désigné ou agréé par la commune, les places de stationnement qui lui font défaut. Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites dans les conditions prévues à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article UC 13 du même règlement : "1 - Espaces libres : Les constructeurs devront réaliser des espaces paysagers à dominante végétale dont la surface minimale sera de 20 % par rapport à la surface de la parcelle ; 2 - Plantations : 2.1 - Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible ..." ;
Considérant que la VILLE DE RENNES soutenait en appel qu'elle était dans l'impossibilité architecturale, juridique et technique de réaliser, au lieu des 250 places exigées par les dispositions précitées de l'article UC-12 du plan d'occupation des sols, plus de 54 places dans un parking semi-enterré en raison de contraintes archéologiques et qu'elle ne pouvait pas non plus en réaliser en surface en raison de la présence d'espaces verts, d'une superficie de 6 970 m , qui devaient être conservés en application du 2 de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la cour administrative d'appel s'est bornée à répondre qu'une fois satisfaite l'obligation prescrite par les dispositions précitées du 1 de l'article UC 13 de réaliser des espaces paysagers sur 20 % de la surface de la parcelle, plus de 3 000 m restaient disponibles et que la réalisation d'une partie des places manquantes n'était pas techniquement impossible ; qu'elle n'a ainsi pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du respect des dispositions du 2 du même article UC-13 et a par suite entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, la VILLE DE RENNES est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; qu'il est constant que le bâtiment litigieux dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué est situé dans le champ de visibilité d'un édifice protégé par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; que, par suite, l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France était requis ; que toutefois l'avis que celui-ci a émis, selon lequel il n'avait aucune observation particulière à présenter sur le projet, doit être regardé comme l'accord exigé ; que, par suite, la VILLE DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France pour annuler l'arrêté attaqué du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les demandeurs de première instance soutiennent qu'un permis de construire assorti d'une prescription financière pour non-réalisation d'aires de stationnement en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme constitue une mesure dérogatoire qui doit être motivée ; que, toutefois, le régime de participation financière institué par les dispositions susmentionnées ne constitue pas une mesure dérogatoire et qu'au surplus le permis de construire est motivé sur ce point par l'impossibilité technique de réaliser l'ensemble des places de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que si les demandeurs soutiennent qu'aucun effort d'insertion du bâtiment projeté dans son environnement n'aurait été fait, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et que l'arrêté serait par suite entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si les demandeurs soutiennent que la commission de sécurité s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet et aurait dû se réunir une seconde fois après que des compléments aient été apportés, il ressort des pièces du dossier que la commission s'est prononcée au vu d'un dossier comprenant tous les éléments techniques exigés ; que le dépôt d'une notice complémentaire sur des éléments non techniques après la réunion de la commission ne justifiait pas la tenue d'une nouvelle réunion ;

Considérant que les demandeurs soutiennent qu'en application de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols, le nombre théorique de places de stationnement devait être de 444 et non de 250 ; que toutefois ledit article prévoit 25 places de stationnement pour 100 personnes dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'effectif réel des personnes amenées simultanément à fréquenter le bâtiment ne sera pas supérieur à 1 000 ; que, par suite, le nombre théorique de 250 places de stationnement à aménager n'est pas erroné ; qu'il en est de même du montant de la participation libératoire calculé sur un déficit de196 places, compte tenu de l'aménagement de 54 places ;
Considérant que les demandeurs soutiennent qu'en application de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols, l'implantation du bâtiment aurait dû être reculée de 6 mètres ; que, toutefois, le paragraphe 4 des dispositions susmentionnées permet l'application de règles différentes lorsqu'est autorisée ou imposée la construction d'un bâtiment accolé à un bâtiment voisin ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé répondait à ces conditions ;
Considérant que l'article UC 10 du plan d'occupation des sols autorise une hauteur maximale de 12 mètres dans le secteur où le bâtiment litigieux a été construit ; que, toutefois, le paragraphe 3 du même article autorise un dépassement dans la limite d'un niveau pour des motifs d'architecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la hauteur du bâtiment autorisé est de 14,25 m, le dépassement qui n'excède pas la hauteur d'un niveau, est justifié par des motifs architecturaux et notamment par la présence des murs aveugles des constructions existantes d'une hauteur de 15 m ;
Considérant que l'article UC 13 précité du plan d'occupation des sols dispose à la fois que les espaces paysagers devront représenter au moins 20 % de la surface de la parcelle et que les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation des bâtiments comprend de nombreux arbres et diverses plantations ; qu'il existe une impossibilité, au sens des dispositions précitées du 8 de l'article UC-12 du plan d'occupation des sols, tant de construire plus d'un niveau de parking souterrain en raison de contraintes archéologiques que d'abattre des arbres et de supprimer des plantations pour aménager des places de stationnement en surface ; que, par suite, les conditions de mise en application des dispositions combinées de l'article UC 12-8 du plan d'occupation des sols et de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme permettant le versement d'une participation libératoire étaient réunies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 juin 1994 ;
Sur les conclusions d'appel de la VILLE DE RENNES et de M. X... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8 de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la VILLE DE RENNES qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et autres la somme qu'ils ont demandée devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et autres à payer à la VILLE DE RENNES une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 1997 et lejugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : M. X... et autres verseront solidairement à la VILLE DE RENNES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à M. X..., à Mme Monique Y..., à Mme Danièle Z..., à M. Jean A..., à Mme Christiane A..., à M. Louis A..., à Mme Yvonne B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 194188
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R421-38, R421-29, R111-21
Loi du 31 décembre 1913
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 194188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194188.19991229
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